En plus d’inciter les autorités communales à mettre en œuvre des projets participatifs avec les jeunes, la Loi sur le soutien aux activités de la jeunesse (LSAJ), de par son article 30, ainsi que l’article 329e du Code des obligations suisse valorisent également l’engagement des jeunes dans le but de les pousser à s’impliquer pour leur commune.
Valorisation des stages professionnels
L’article 30 de la LSAJ permet de faire valider, à certaines conditions, comme stage de formation scolaire ou professionnelle, des activités effectuées sur un plan privé, par exemple en tant que :
– Moniteur-trice dans un camp de vacances destiné aux enfants
– Organisateur-trice d’un événement public comme un festival de danse, un concert
– Entraîneur-euse d’une équipe de jeunes sportifs
– Animateur-trice d’un atelier de peinture pour des petits un après-midi par semaine
– Moniteur-trice dans un centre de loisirs
– Responsable de la gestion d’une organisation de jeunesse
Art. 30 Reconnaissance des formations suivies et activités d’encadrement
1 Les formations accomplies et les activités d’encadrement exercées dans le cadre d’activités de jeunesse ou d’organisations de jeunesse peuvent être reconnues comme équivalentes à des stages exigés dans le cursus de la formation professionnelle, en particulier dans le domaine de la santé, du social et de l’enseignement.
Le congé-jeunesse
Le congé-jeunesse est un droit garanti par l’article 329e du Code des Obligations suisse. Il permet aux employé-es et apprenti-es jusqu’à 30 ans révolus d’obtenir 5 jours de congé (au maximum) non payés supplémentaires par année afin de s’engager pour la jeunesse.
Le congé-jeunesse permet d’exercer des activités extrascolaires très diverses destinées aux enfants et aux jeunes, par exemple:
– Etre moniteur ou monitrice dans un camp de vacances destiné aux enfants
– Donner gratuitement un cours de théâtre dans un centre de loisirs pour jeunes
– Entraîner régulièrement une équipe de jeunes basketteuses
– Participer ou organiser une formation sur l’animation pour enfants en bas âge
Art. 329e du Code des obligations suisse
1 Chaque année de service, l’employeur accorde au travailleur jusqu’à l’âge de 30 ans révolus un congé-jeunesse représentant au plus et en tout une semaine de travail, lorsque ce dernier se livre bénévolement à des activités de jeunesse extrascolaires pour le compte d’une organisation du domaine culturel ou social, en y exerçant des fonctions de direction, d’encadrement ou de conseil, ou qu’il suit la formation et la formation continue nécessaires à l’exercice de ces activités.
2 Le travailleur n’a pas droit à un salaire pendant le congé-jeunesse.